vu l’arrêt du 3 mars 2026 rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, admettant le recours d’A.________ contre ce prononcé et l’annulant au motif que le président ne pouvait pas interpréter l’acte déposé comme une plainte et infliger dans la foulée une amende pour témérité à l’intéressé, alors qu’aucun élément ne permettait de considérer son acte comme une plainte et qu’il appartenait au président de classer le courrier sans suite ou d’interpeller son auteur pour clarifier son acte, vu la requête de récusation déposée le 18 mars 2026 par A.________ à l’encontre du Président B.________ dans la procédure AX23.***,