{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-07-24", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_977a7223997e10d4daa2_2026-07-24.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/233a1b01-6ce0-40e7-9dc1-358eb29da4c6", "Checksum": "74770bab6d97b787a6c51d6e655fd8ef"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:25:20", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autre"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:25:20", "Checksum": "bb3f3f794f302bd1997b891c515d14d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 \nRegeste:\nAutre\n\n qu’il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que la non-prise\nen compte de sa réplique aurait pu avoir une incidence sur le résultat du\nrecours, mais le recourant doit indiquer quels allégués, arguments, preuves\net offres de preuve présentés dans sa réplique auraient été importants pour\nla décision à rendre (TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF\n5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2),\n\nqu’à défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à\nl'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une\nvaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la\nprocédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019\nconsid. 4.2.1 et les réf. citées) ;\n\nattendu que le recourant se prévaut d’une violation de son droit\nd’être entendu, alléguant ne pas avoir reçu les déterminations du président\ndu 2 avril 2026 et celles de l’Etat de Vaud du 16 avril 2026,\n\nqu’il indique qu’en réplique, il entendait discuter le fait que son\ncourrier ne sollicitait l’ouverture d’aucune procédure, que l’interprétation\nde ce courrier comme plainte avait conduit à une décision d’irrecevabilité,\nà une amende de 500 fr. et à la nécessité de former un recours, qu’il ne\ns’agissait pas d’une « erreur isolée » de ce juge, que dans une précédente\nprocédure FA23.*** le Président B.________ avait retenu que l’intéressé ne\ns’était pas présenté à l’office des poursuites le 7 septembre 2023 malgré\nune convocation alors que la convocation fixait la comparution au 21\n\nCAJ010\n-5-\n\nseptembre 2021 à 13 h 30 et qu’il s’était présenté à l’heure prévue, ce que\nla Cour des poursuites et faillites avait relevé dans son arrêt du 19 août\n2024,\n\nqu’il résulte du dossier que les déterminations des 2 et 16 avril\n2026 ont été adressées au recourant par le tribunal, à son adresse à Q***,\ncomme toutes les autres communications dans cette affaire,\n\nque la Cour de céans lui a également adressé ces\ndéterminations, sur lesquelles il a pris position le 15 juillet 2026,\n\nqu’à cette occasion, il a réaffirmé ne pas avoir reçu ces\ndocuments auparavant, a réitéré ses propos quant à la précédente\nprocédure qui a mené à l’arrêt du 19 août 2024 et au fait qu’il fallait\nexaminer la situation dans son ensemble et non seulement l’erreur isolée\ndu magistrat, et a exposé que la qualification de son courrier en plainte LP\nn’avait pas permis une garantie à l’accès à la justice mais mené à un\nexamen inutile au fond et une procédure de recours pour rectifier la\nsituation,\n\nque quoi qu’il en soit, tant dans son recours que dans ses\ndéterminations du 15 juillet 2026, le recourant indique ce qu’il aurait\nsouhaité alléguer mais n’explique pas en quoi ces éléments auraient été\npertinents,\n\nqu’on ne discerne au demeurant pas quelle influence ces\nallégations auraient pu avoir sur l’issue de sa demande de récusation,\ncelles-ci ne fondant pas un indice de prévision du magistrat,\n\nqu’en effet, les éléments invoqués relèvent de faits relatifs à la\nprocédure FA25.*** ainsi qu’à la précédente procédure FA23.*** ayant\ndonné lieu à un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 19 août 2024,\n\nque ceux-ci auraient dès lors dû et pu être exposés par le\nrecourant à l’appui de sa requête de récusation,\n\nCAJ010\n-6-\n\nque le recourant ne pouvait en effet pas compter sur un\ndeuxième échange d’écritures, la procédure de récusation étant soumise à\nun impératif de célérité et suivant de ce fait les règles de la procédure\nsommaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle\n2019, 2e éd., nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3),\n\nque dès lors, sous l’égide d’une prétendue violation de son droit\nd’être entendu, le recourant tente de compléter sa requête initiale,\n\nque cela ne saurait être admis,\n\nque quoi qu’il en soit, même à reconnaître que le droit d’être\nentendu du recourant aurait été violé, cette violation n’entrainerait pas un\nrenvoi aux premiers juges, les arguments du recourant ne permettant pas\nde comprendre en quoi ses nouvelles observations auraient pu influencer\nl’appréciation des premiers juges,\n\nqu’il y a lieu de rejeter ces griefs ;\n\nattendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont\nrécusables dans les situations décrites à l’art. 47 al. 1 let. a à f CPC, entre\nautres lorsqu’ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité,\nnotamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou\nson représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC),\n\nque des décisions ou des actes de procédure viciés, voire\narbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,\n\nque, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer\nsur des questions contestées et délicates,\n\nque, même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures\ninhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de\nle suspecter de parti pris,\n\nCAJ010\n-7-\n\nqu’en décider autrement reviendrait à affirmer que tout\njugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce\nqui n’est pas admissible,\n\n"}