Partant, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet, étant en outre rappelé que, selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3, in RSPC 2022 p. 541 note Strub ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235), Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 2 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).