L’appréciation des premiers juges quant au caractère infondé de la demande de récusation du recourant doit donc être confirmée. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée.