Enfin, le droit de visite du recourant sur sa fille a été rétabli deux mois après le prononcé de la décision superprovisionnelle. L’enfant D.________ a en revanche exprimé qu’il ne souhaitait en l’état pas revoir son père, ce qui a amené la présidente intimée à entreprendre des démarches en vue de rétablir le lien entre le père et son fils. Le fait que la mesure prononcée le 12 juin 2024 ait provisoirement suspendu le droit de visite du recourant sur ses enfants ne permet pas de retenir qu’elle serait, à elle seule, la cause de la rupture du lien entre le père et son fils. Un tel raisonnement reviendrait à ôter tout crédit aux déclarations de l’enfant