Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la situation précitée n’est nullement comparable à celle qui nous occupe. On relèvera que la décision rendue à titre superprovisionnel par la présidente intimée le 12 juin 2024 ne se fondait pas sur des ouï-dire, mais sur un rapport du service pédiatrique du CHUV, établi par un médecin qui avait reçu l’enfant D.________ en consultation. De plus, des actes de maltraitance du recourant avaient déjà été dénoncés quelques années auparavant. Enfin, le droit de visite du recourant sur sa fille a été rétabli deux mois après le prononcé de la décision superprovisionnelle.