Par la suite, elle a entrepris diverses démarches pour tenter de rétablir le lien entre le recourant et son fils D.________, notamment en agissant auprès des intervenants du réseau entourant les enfants. Les éléments dénoncés par le recourant ne font en tout état pas apparaître le moindre soupçon de prévention de la part de la présidente intimée. 2.3.7 Le recourant invoque enfin l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par la CEDH dans l’affaire N.P. c. Suisse (requête n° 52031/21) et en déduit que les mesures prononcées le 12 juin 2024 consacrent une violation de l’art. 8 CEDH, garantissant le respect de la vie privée et familiale.