personnelles du recourant ni sur les propos tenus à ce sujet par le recourant à l’audience du 15 août 2024. Le grief soulevé à cet égard est donc manifestement infondé. Par surabondance et tel que déjà développé, si le recourant estimait que l’ordonnance du 11 août 2025 n’était pas suffisamment motivée et/ou qu’elle ignorait des éléments essentiels, il devait s’en prévaloir devant l’autorité d’appel, ce qu’il n’a pas fait. CAJ001 - 16 -