Il se prévaut en particulier du rapport de police du 22 décembre 2020, d’une ordonnance de classement rendue en 2020, d’un rapport d’investigation de la police de sûreté du 22 août 2025 et de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2026. Le recourant soutient en substance que les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale auraient permis de démentir les accusations de violence formulées à son encontre. On relève tout d’abord qu’une partie des documents mentionnés par le recourant ont été établis postérieurement à l’ordonnance litigieuse. De plus, on constate que le recourant se méprend manifestement sur la portée de cette ordonnance.