Le recourant invoque encore sa requête adressée le 26 juin 2025 à la présidente G.________, tendant à l’annulation, subsidiairement à la rectification, du procès-verbal de l’audience du 3 juin 2025. Statuant sur cette requête, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de J*** K.________ a notamment expliqué au recourant, par courrier du 2 juillet 2025, que le procès-verbal n’avait pas pour rôle de retranscrire l’ensemble des échanges intervenus lors de l’audience et que le requérant ne mentionnait pas les éléments qu’il souhaitait voir mentionnés dans le procès-verbal. Sa requête, qui n’apparaissait au demeurant pas respecter l’exigence