Il reproche tout d’abord à la présidente intimée de ne pas avoir identifié avec précision, sur le procès-verbal, les pièces qu’il avait produites lors de l’audience du 15 août 2024, ce qui l’aurait empêché d’examiner leur portée dans la procédure. Il appartenait au recourant, s’il l’estimait utile, de solliciter à l’audience que soit protocolé l’intitulé précis des pièces produites, voire de demander dans un second temps que le procès-verbal soit complété dans cette mesure. Il n’apparaît pas qu’il ait procédé à l’une ou l’autre de ces démarches.