imposait effectivement à la présidente de prendre des mesures sans attendre, sur la base d’une appréciation sommaire, puis de procéder dans un deuxième temps aux actes d’instruction nécessaires pour déterminer s’il convenait de confirmer ou révoquer les mesures prononcées. Les reproches formulés par le recourant contre la présidente G.________ tombent donc à faux. 2.3.4 Le recourant considère que son droit d’être entendu aurait été violé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.