l’apparence d’une urgence immédiate » et « les éléments disponibles appelaient une confrontation contradictoire préalable ». Outre que ces reproches ne constituent pas un motif de récusation et que la question du bien-fondé des décisions prises par la présidente intimée n’a pas à être examinée dans le cadre de la procédure de récusation, on rappelle qu’il appartenait à celle-ci de statuer en urgence (art. 265 al.