Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 268 CPC consacre une faculté et non un devoir du juge de modifier ou de révoquer des mesures provisionnelles, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En outre, les éléments allégués par le recourant, tels que l’« absence de contact préalable avec le père », CAJ001 - 12 -