En tout état, il y a lieu de rappeler que les mesures prononcées le 3 avril 2020 n’ont pas été prises par la présidente intimée, de sorte que la question de leur bien-fondé n’est pas pertinente en l’espèce. La présidente G.________ n’a été saisie du conflit opposant les parties qu’à la fin du mois de septembre 2020. A cette époque, les mesures urgentes critiquées par le recourant n’étaient plus en vigueur, dès lors qu’elles avaient été remplacées par le dispositif rendu le 25 juin 2020 par la justice de paix, accordant notamment un droit de visite au recourant sur ses deux enfants.