2.3 2.3.1 Dans un premier argument, le recourant fait grief à la présidente intimée d’avoir maintenu les mesures d’extrême urgence du 3 avril 2020, alors même qu’il serait apparu, dès l’audience du 15 avril 2020, qu’elles n’étaient justifiées par aucun « danger concret objectivement établi » et qu’elles avaient été prononcées sans procédure contradictoire préalable. Il se prévaut du procès-verbal de l’audience précitée et considère que les propos tenus à cette occasion par le collaborateur de la DGEJ seraient propres à ôter tout fondement aux mesures prononcées par la