b) Les parties ont précisé les modalités du droit de visite du recourant sur sa fille par convention de mesures provisionnelles conclue à l’audience du 17 octobre 2024. Cette convention a été complétée le 28 janvier 2025 et les parties ont convenu à cette même date d’entreprendre une thérapie de coparentalité. Le recourant a en outre retiré ses conclusions visant à l’exercice d’une garde alternée, réservant son droit aux relations personnelles en lien avec ses deux enfants.