{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-06-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_702a442ae956affcac28_2026-06-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/11d9fde3-c5eb-4eaa-99ab-140a86762605", "Checksum": "ef212130085696ffec457ee90e6f7334"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:26:29", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:26:29", "Checksum": "117e4490b4b4447716f0af8fb555f0cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 \nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n2.3.6 Le recourant reproche encore à la présidente intimée de ne pas\navoir placé l’intérêt des enfants, en particulier celui de l’enfant D.________,\nau centre de son processus décisionnel. Il soutient que les mesures\nprononcées à son encontre le 12 juin 2024 auraient conduit à une rupture\ndurable du lien entre lui et son fils. Tel que développé plus haut, l’on ne\nconstate aucun vice dans le traitement par la présidente intimée de la\nrequête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2024 par la\nDGEJ. De plus, on constate que simultanément au prononcé de mesures\nd’extrême urgence, la juge intimée a ordonné plusieurs mesures destinées\nà éclaircir la situation dénoncée par la DGEJ. Par la suite, elle a entrepris\ndiverses démarches pour tenter de rétablir le lien entre le recourant et son\nfils D.________, notamment en agissant auprès des intervenants du réseau\nentourant les enfants. Les éléments dénoncés par le recourant ne font en\ntout état pas apparaître le moindre soupçon de prévention de la part de la\nprésidente intimée.\n\n2.3.7 Le recourant invoque enfin l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par la\nCEDH dans l’affaire N.P. c. Suisse (requête n° 52031/21) et en déduit que\nles mesures prononcées le 12 juin 2024 consacrent une violation de l’art. 8\nCEDH, garantissant le respect de la vie privée et familiale.\n\nDans l’affaire portée devant la CEDH, la mère s’était vu privée\nde toute relation personnelle avec son fils dans le cadre d’une décision\nsuperprovisionnelle qui avait déployé ses effets durant cinq mois, « bien\nque les craintes concernant un danger pour l’enfant aient été rapidement\ndissipées », l’ensemble des médecins en charge de la famille ayant\nunanimement préconisé le rétablissement sans délai des relations\npersonnelles entres les intéressés. Il a été considéré qu’un tel délai pour\nstatuer de manière contradictoire n’était pas justifiable au vu de la nature\nsensible de l’affaire et que le processus décisionnel n’avait pas\nsuffisamment protégé les intérêts de la mère. Il a en outre été relevé que la\ndécision superprovisionnelle se fondait principalement sur un courrier de la\ncuratrice de l’enfant qui rapportait par ouï-dire qu’un médecin lui avait\nconfié oralement que l’enfant était en danger auprès de sa mère. Or, les\n\nCAJ001\n- 17 -\n\nnombreux rapports au dossier concluaient aux bonnes capacités parentales\nde la mère. Les autorités judiciaires suisses n’avaient en outre pas pris en\ncompte les effets potentiels d’une séparation brutale entre la mère et\nl’enfant, alors que celui-ci vivait auprès de sa mère depuis sa naissance.\n\nContrairement à ce qu’affirme le recourant, la situation précitée\nn’est nullement comparable à celle qui nous occupe. On relèvera que la\ndécision rendue à titre superprovisionnel par la présidente intimée le 12 juin\n2024 ne se fondait pas sur des ouï-dire, mais sur un rapport du service\npédiatrique du CHUV, établi par un médecin qui avait reçu l’enfant\nD.________ en consultation. De plus, des actes de maltraitance du recourant\navaient déjà été dénoncés quelques années auparavant. Enfin, le droit de\nvisite du recourant sur sa fille a été rétabli deux mois après le prononcé de\nla décision superprovisionnelle. L’enfant D.________ a en revanche exprimé\nqu’il ne souhaitait en l’état pas revoir son père, ce qui a amené la présidente\nintimée à entreprendre des démarches en vue de rétablir le lien entre le\npère et son fils. Le fait que la mesure prononcée le 12 juin 2024 ait\nprovisoirement suspendu le droit de visite du recourant sur ses enfants ne\npermet pas de retenir qu’elle serait, à elle seule, la cause de la rupture du\nlien entre le père et son fils. Un tel raisonnement reviendrait à ôter tout\ncrédit aux déclarations de l’enfant D.________ au sujet de sa relation avec\nson père et du comportement de celui-ci. Il est évident que l’évolution des\nrelations entre le recourant et son fils résulte d’une multitude de facteurs,\nparmi lesquels figurent certainement les évènements qui ont conduit à\nl’intervention de l’autorité de protection, les difficultés liées au grave conflit\nopposant les parties ainsi que le comportement et les attitudes des\ndifférents protagonistes. Les conséquences, aussi tragiques soient-elles,\ninvoquées par le recourant ne peuvent donc être imputées au seul prononcé\ndes mesures superprovisionnelles. En tout état, si la suspension provisoire\ndes relations personnelles a pu avoir un impact sur la relation entre le\nrecourant et son fils, l’on doit rappeler que la présidente intimée s’est\nlimitée à prendre les mesures commandées par les circonstances, dans\nl’intérêt des enfants.\n\nCAJ001\n- 18 -\n\n2.4 En définitive, même en examinant ensemble les différents\néléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de\ntraitement entre les parties ni apparence de prévention à l'encontre du\nrecourant. Le recourant se borne à critiquer, par le biais de moyens\nappellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre et à\nexprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge du dossier,\nsans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention. Il ne\ndémontre pas, dans la conduite de la cause, l’existence d’erreurs de\nprocédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer\ndes violations graves des devoirs de la magistrate intimée, ni même de\ncréer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale\nde sa part, de sorte qu'aucun motif de récusation n'est réalisé.\n\n"}