{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-06-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_702a442ae956affcac28_2026-06-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/11d9fde3-c5eb-4eaa-99ab-140a86762605", "Checksum": "ef212130085696ffec457ee90e6f7334"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:26:29", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:26:29", "Checksum": "117e4490b4b4447716f0af8fb555f0cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 \nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 268 CPC\nconsacre une faculté et non un devoir du juge de modifier ou de révoquer\ndes mesures provisionnelles, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées\nou que les circonstances se sont modifiées. En outre, les éléments allégués\npar le recourant, tels que l’« absence de contact préalable avec le père »,\n\nCAJ001\n- 12 -\n\nl’« absence de vérification contradictoire », les « informations\ndiamétralement opposées », l’« incertitude du SPJ quant à l’existence d’une\nviolence intrafamiliale » et l’« absence de pièce attestant des violences ou\nde menaces alléguées », ne permettent pas de démontrer qu’une garde\nalternée se justifiait avant le 16 mars 2023. Quand bien même aucun acte\nde violence de la part du père n’aurait été démontré, cela ne signifiait pas\npour autant qu’une garde alternée réponde au bien des enfants, plusieurs\néléments devant être pris en considération à cet égard, dont la faculté de\nchaque parent de préserver les enfants du conflit conjugal. Il ressort du\ndossier que dès sa saisine, la présidente intimée a suivi de près la situation\nfamiliale, en recueillant des rapports auprès de différents intervenants\n(établissements scolaires, Les Boréales, DGEJ), en procédant à l’audition\ndes enfants ainsi que des témoins proposés par les parties, et en mettant\nen œuvre une expertise pédopsychiatrique. En parallèle, la magistrate a\nstatué sur les requêtes qui lui étaient soumises par le recourant, tendant en\nparticulier à l’élargissement de son droit de visite, et a aidé à plusieurs\nreprises les parties à se mettre d’accord sur les modalités de ce droit. Il est\npar ailleurs intéressant de relever que lors de l’audience du 4 mars 2021,\nles deux parties se sont accordées sur le fait qu’il importait de connaître les\nconclusions orales de l’expert pédopsychiatre avant de trancher la\nproblématique de la garde alternée. Or, dans le cadre de son rapport du\n13 octobre 2021, l’expert a recommandé le maintien d’une garde exclusive\nauprès de l’intimée. A l’audience du 31 mai 2022, les parties sont\nnotamment convenues d’un élargissement du droit de visite en faveur du\nrecourant. A l’audience du 6 décembre 2022, l’assistant social de la DGEJ a\nexpliqué qu’au vu du fort conflit de loyauté vécu par les enfants, la garde\nalternée lui paraissait comme étant la moins mauvaise des solutions. C’est\ndans ce contexte que la présidente intimée a rendu l’ordonnance du 16\nmars 2023. Au vu de ce qui précède, on ne saurait déceler le moindre indice\nconcret de prévention de la présidente.\n\n2.3.3 Le recourant soutient ensuite que les mesures\nsuperprovisionnelles du 12 juin 2024 ne reposeraient sur aucune urgence\nparticulière et fait grief à la présidente intimée de les avoir prononcées sans\ninvestigation préalable. Selon le recourant, « la chronologie excluait déjà\n\nCAJ001\n- 13 -\n\nl’apparence d’une urgence immédiate » et « les éléments disponibles\nappelaient une confrontation contradictoire préalable ». Outre que ces\nreproches ne constituent pas un motif de récusation et que la question du\nbien-fondé des décisions prises par la présidente intimée n’a pas à être\nexaminée dans le cadre de la procédure de récusation, on rappelle qu’il\nappartenait à celle-ci de statuer en urgence (art. 265 al. 1 CPC) sur la\nrequête qui lui avait été soumise par la DGEJ concernant des blessures qui\nauraient été infligées par le recourant à son fils, étant précisé que de tels\nactes de maltraitance avaient déjà été dénoncés auparavant et que le\nrecourant avait lui-même admis avoir déjà porté un coup à son fils (cf.\nexpertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2021, pp. 16-17). Dans ce\ncontexte, le bien de l’enfant D.________ imposait effectivement à la\nprésidente de prendre des mesures sans attendre, sur la base d’une\nappréciation sommaire, puis de procéder dans un deuxième temps aux\nactes d’instruction nécessaires pour déterminer s’il convenait de confirmer\nou révoquer les mesures prononcées. Les reproches formulés par le\nrecourant contre la présidente G.________ tombent donc à faux.\n\n2.3.4 Le recourant considère que son droit d’être entendu aurait été\nviolé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de mesures\nprovisionnelles.\n\nIl reproche tout d’abord à la présidente intimée de ne pas avoir\nidentifié avec précision, sur le procès-verbal, les pièces qu’il avait produites\nlors de l’audience du 15 août 2024, ce qui l’aurait empêché d’examiner leur\nportée dans la procédure. Il appartenait au recourant, s’il l’estimait utile, de\nsolliciter à l’audience que soit protocolé l’intitulé précis des pièces\nproduites, voire de demander dans un second temps que le procès-verbal\nsoit complété dans cette mesure. Il n’apparaît pas qu’il ait procédé à l’une\nou l’autre de ces démarches. En tout état, on peine à comprendre le grief\ndu recourant, qui savait parfaitement quelles pièces figuraient au dossier,\net à qui il était donc loisible de soulever le fait que l’une ou l’autre de ces\npièces n’aurait pas été prise en considération par la présidente intimée.\nQuoiqu’il en soit, un tel grief ne peut pas être soulevé dans le cadre d’une\nprocédure de récusation.\n\nCAJ001\n- 14 -\n\n"}