{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-06-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_702a442ae956affcac28_2026-06-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/11d9fde3-c5eb-4eaa-99ab-140a86762605", "Checksum": "ef212130085696ffec457ee90e6f7334"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:26:29", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:26:29", "Checksum": "117e4490b4b4447716f0af8fb555f0cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 \nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire\narbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention.\nDans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des\nquestions contestées et délicates. Même si elles se révèlent ensuite\nerronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne\npermettent pas encore de le suspecter de parti pris. Ainsi, des erreurs de\nprocédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder\nobjectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont\nétablies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui\ndoivent être considérées comme des violations graves des devoirs du\nmagistrat, pouvant entraîner cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin\n2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge\nest prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de\nprévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022\nconsid. 3 et les réf. citées).\n\nC’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de\nconstater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La\n\nCAJ001\n- 10 -\n\nprocédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de\ncontester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause\nles différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid.\n3.2). Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du\nprocès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ;\nTF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2).\n\nLa fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer\nrapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Le juge n’a au\ndemeurant pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens\nde preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen\ndes questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ;\nATF 143 III 65 consid. 5.2).\n\nLa garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial\nn’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la\ngarantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.\n2 Cst-VD ne lui permettant pas davantage à s’arroger la conduite du procès\net à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte\n(TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6). La récusation d’un juge ou d’un\ntribunal ne doit ainsi pas être admise à la légère, mais uniquement pour des\nmotifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des\ntribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020\nconsid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471\nconsid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2).\n\n2.3\n2.3.1 Dans un premier argument, le recourant fait grief à la\nprésidente intimée d’avoir maintenu les mesures d’extrême urgence du 3\navril 2020, alors même qu’il serait apparu, dès l’audience du 15 avril 2020,\nqu’elles n’étaient justifiées par aucun « danger concret objectivement\nétabli » et qu’elles avaient été prononcées sans procédure contradictoire\npréalable. Il se prévaut du procès-verbal de l’audience précitée et considère\nque les propos tenus à cette occasion par le collaborateur de la DGEJ\nseraient propres à ôter tout fondement aux mesures prononcées par la\n\nCAJ001\n- 11 -\n\njustice de paix. Ce témoin a en réalité déclaré, après s’être entretenu avec\nchaque parent, avoir reçu des « informations diamétralement opposées »\nde leur part, ne pouvant ainsi se prononcer sur l’éventualité d’une violence\nau sein de la famille. Il a cependant indiqué avoir rencontré les enfants,\nD.________ ayant notamment relevé que son père le tapait lorsqu’il faisait\nune petite bêtise. Le témoignage de l’assistant social n’a donc pas la portée\nque lui prête l’appelant.\n\nEn tout état, il y a lieu de rappeler que les mesures prononcées\nle 3 avril 2020 n’ont pas été prises par la présidente intimée, de sorte que\nla question de leur bien-fondé n’est pas pertinente en l’espèce. La\nprésidente G.________ n’a été saisie du conflit opposant les parties qu’à la\nfin du mois de septembre 2020. A cette époque, les mesures urgentes\ncritiquées par le recourant n’étaient plus en vigueur, dès lors qu’elles\navaient été remplacées par le dispositif rendu le 25 juin 2020 par la justice\nde paix, accordant notamment un droit de visite au recourant sur ses deux\nenfants. Le raisonnement du recourant ne peut donc être suivi en tant qu’il\nfait grief à la présidente intimée d’avoir omis de réévaluer les mesures du\n3 avril 2020.\n\n2.3.2 Le recourant considère que le rétablissement par la présidente\nintimée de la garde alternée en mars 2023 ne serait pas de nature à exclure\nune apparence de prévention, mais constituerait plutôt « la reconnaissance\njudiciaire, très tardive mais déterminante, que [ses] capacités parentales\n[…] étaient compatibles avec une garde alternée ». En d’autres termes, il\nlui reproche de ne pas avoir réévalué plus tôt le mode de garde, en\nparticulier au vu des « éléments apparus dès avril, juin puis décembre\n2020 », soit notamment les déclarations du collaborateur de la DGEJ (cf.\nconsid. 2.3.1 supra), puis les témoignages écrits produits par ses soins.\n\n"}