qu’en l’espèce, la demande de récusation a été déposée le 22 août 2025, soit à un moment où la juge visée était dessaisie des trois causes portées devant elle, puisqu’elle y avait mis fin par décisions des 3 juillet et 20 août 2025, que les recourants devaient donc faire valoir leurs motifs de récusation dans les recours qu’ils ont déposés contre les prononcés précités, voire dans une éventuelle demande de révision du prononcé du 3 juillet 2025 s’ils considéraient qu’ils n’avaient eu connaissance du motif de CAJ010 -5-