vu l’audience de mesures provisionnelles du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle les requérants, assistés de leur avocat, ont retiré leur requête, vu le prononcé du 3 juillet 2025 de la Présidente C.________, qui a rayé la cause du rôle et mis les frais, par 700 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux, vu l’irrecevabilité des recours déposés par B.________ et A.________ contre la décision précitée, prononcée par la Juge unique de la Cour d’appel civile le 15 juillet 2025, puis par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2025,