qu’au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée ; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., sont mis à la charge de D.________ et F.________, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). CAJ004 -6- Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :