que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, D.________ et F.________ ont requis la récusation de la CDAP dans leur recours du 9 juillet 2026 (AC.aaa), au motif que les causes AC.bbb et AC.ccc, dans lesquelles la récusation en corps de CAJ004 -4-