vu la demande du 16 juin 2026 du Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge de paix), concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée, vu les autres pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 juin 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,