qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie intimée et de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, ce d’autant plus que celle-ci a trait à la vie privée de la collaboratrice concernée, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation du 5 mai 2026 doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),