qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que son office a été informé du décès, le ***2026, de B.________, née le ***1955, domiciliée dans son district, que C.________, fille de la défunte, travaille en qualité de [...] au sein de la Justice de paix du district de Morges,