qu’au vu du sort de la cause, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la demande de récusation étant dénuée de toute chance de succès, que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer.