que le recourant se limite ensuite à invoquer que la Première présidente est déjà intervenue dans le litige le divisant d’avec son épouse et qu’elle a statué en sa défaveur par décision du 23 juillet 2026 précitée, que ce motif ne suffit pas pour conclure à une prévention du juge (ATF 148 IV 137, consid. 5.5), que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),