que cette demande de récusation a été déclarée irrecevable par décision rendue le 23 juillet 2026 par la Première présidente D.________, faute du paiement de l’avance de frais par le demandeur, que cette décision a été confirmée par arrêt du 19 août 2026 (n° 77) de la Cour administrative du Tribunal cantonal (TR25.005390- 261315), que les griefs soulevés à l’encontre de la présidente C.________ dans la demande de récusation du tribunal in corpore du 27 juillet 2026 sont dès lors irrecevables,