vu l’arrêt rendu le 19 août 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal (n° 77) rejetant le recours du demandeur dans la mesure de sa recevabilité et confirmant la décision du 23 juillet 2026 (TR25.005390- 261315), vu les autres pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,