vu la décision du 23 juillet 2026 rendue par la Première présidente rejetant la requête de restitution de délai du 21 juillet 2026, déclarant irrecevable la demande de récusation de la présidente C.________ et impartissant au demandeur un délai au 3 août 2026 pour indiquer s’il persistait dans sa requête en récusation du tribunal in corpore,