vu l’arrêt du 30 avril 2026 (n° 349) rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile, déclarant notamment l’appel du demandeur irrecevable, vu la requête adressée à la Justice de paix du district de Q*** le 30 avril 2026 par le demandeur sollicitant la récusation immédiate de la présidente C.________, la suspension de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026, la transmission du dossier à un juge indépendant hors du Tribunal d’arrondissement de K*** et la dénonciation au « Conseil supérieur de magistrature »,