vu le procès-verbal de l’audience tenue le 27 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** C.________, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de CAJ002 -2- mesures superprovisionnelles déposée le 27 avril 2026 par le demandeur et ordonnant notamment la suspension des relations personnelles entre celuici et l’enfant E.________, jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière permette d’envisager une éventuelle reprise,