{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-08-19", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-08-19.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8617da6a-4d35-47ef-babb-99e7a6169034", "Checksum": "90c748c2f4711b2e47dad35d96b2769f"}, "Scrapedate": "2026-10-10", "Scrapetime": "01:43:51", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 19.08.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 19.08.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 19.08.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2430", "Zeit UTC": "10.10.2026 01:43:51", "Checksum": "2937ea7669943a7f825f65b722e89f1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 19.08.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le\n2 juillet 2026, autorisant notamment la mère des enfants à renouveler seule\nles passeports, suisses et algériens, de ceux-ci,\n\nvu l’arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la IIe Cour de droit civil du\nTribunal fédéral (TF 5A_390/2026) déclarant irrecevable le recours interjeté\npar le recourant à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par le Juge\nunique de la Cour d’appel civile,\n\nCAJ002\n-4-\n\nvu la requête de restitution de délai déposée le 21 juillet 2026\npar le demandeur,\n\nvu le courrier du même jour, par lequel le demandeur a réitéré\nsa requête de récusation à l’encontre de la présidente C.________, puis a\nsubsidiairement requis la récusation du tribunal in corpore,\n\nvu la décision du même jour, par laquelle la présidente\nC.________ a relevé Me Benoît Sansonnens de sa mission de conseil d’office\ndu demandeur avec effet au 6 mai 2026 et a désigné Me Cédric Aguet en\nremplacement avec effet au 1er juillet 2026,\n\nvu la décision du 23 juillet 2026 rendue par la Première\nprésidente rejetant la requête de restitution de délai du 21 juillet 2026,\ndéclarant irrecevable la demande de récusation de la présidente C.________\net impartissant au demandeur un délai au 3 août 2026 pour indiquer s’il\npersistait dans sa requête en récusation du tribunal in corpore,\n\nvu le courrier du 29 juillet 2026 de la présidente C.________,\nprenant acte de la volonté du demandeur d’agir seul dans le cadre de la\nprocédure de divorce, relevant Me Cédric Aguet de sa mission de conseil\nd’office avec effet immédiat et maintenant le bénéfice de l’assistance\njudiciaire en faveur du demandeur dans la mesure de l’exonération des\navances et des frais judiciaires,\n\nvu le recours interjeté le 27 juillet 2026 par le demandeur\ndevant la Cour administrative du Tribunal cantonal à l’encontre de la\ndécision du 23 juillet 2026 (TR25.005390-261315),\n\nvu la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de\nK*** in corpore déposée le 27 juillet 2026 par le demandeur devant la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal, contenant en outre une\nrequête d’assistance judiciaire,\n\nCAJ002\n-5-\n\nvu la transmission de ladite demande à la Cour administrative\ndu Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,\n\nvu l’arrêt rendu le 19 août 2026 par la Cour administrative du\nTribunal cantonal (n° 77) rejetant le recours du demandeur dans la mesure\nde sa recevabilité et confirmant la décision du 23 juillet 2026 (TR25.005390-\n261315),\n\nvu les autres pièces au dossier ;\n\nattendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande\nde récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois\nautres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,\n\nque la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente\npour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une\nautorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art.\n8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal\ncantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ;\n\nattendu que, dans son écriture du 27 juillet 2026, A.________\nréclame la récusation du Tribunal d’arrondissement de K*** in corpore,\nfaisant valoir en substance une partialité de la Présidente C.________ et\nsoutenant que la Première présidente était déjà intervenue dans le litige qui\nle divise d’avec son épouse,\n\nqu’en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal est\ncompétente, pour statuer comme autorité de première instance, sur la\nrequête du demandeur en tant qu’elle tend à la récusation en corps de\nl’office susmentionné,\n\nque le demande satisfait aux exigences de forme,\n\nCAJ002\n-6-\n\nqu’elle est ainsi recevable ;\n\nattendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir\nla récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au\ntribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit\nrendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande,\n\nqu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui\nconstitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non\nexpressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre\nmanière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et\nles réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2),\n\nqu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si\nelle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC\nne permettant pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne\naucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre\nl’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_489/2017\ndu 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid.\n3.5),\n\nqu’en d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être\ninvoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés\nindividuellement,\n\n"}