qu’en conclusion, la requête déposée le 1er juin 2026 par B.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable et a encore un objet, que, compte tenu de ce qui précède ainsi que du fait qu’il ressort du dossier comptable que la facture du 14 mai 2026 relative aux frais judiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 a dans l’intervalle été payée, les conclusions de la requérante tendant à la suspension du délai de paiement et de toute mesure de recouvrement « jusqu’à clarification complète de la situation » ainsi que la conclusion relative à l’examen de modalités de paiement sont sans objet,