qu’en effet, si la requérante entendait contester la quotité des frais ou la base de calcul, elle était tenue de le faire dans le cadre du recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, qu’on mentionnera tout de même que le montant des frais judiciaires fixés dans l’arrêt du 4 décembre 2025, par 300 fr., sur la base de l’art. 71 al. 1 TFJC (recte : art. 72 al. 1 TFJC), se situe dans la fourchette inférieure du montant prévu pour l’émolument forfaitaire de décision, lequel peut être arrêté entre 100 et 20'000 francs, CAJ010 -8-