que ces motifs confortent encore le refus de la requête de remise de frais, une telle demande ne devant pas servir à contourner les conditions de l’assistance judiciaire, ce d’autant qu’il n’est ici nullement démontré que le dénuement serait intervenu postérieurement à la fixation des frais judiciaires, qu’enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de la requérante tendant à obtenir des explications sur la manière dont les frais judiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 ont été calculés, dès lors qu’on ne saurait revoir ces aspects dans le cadre d’une demande au sens de l’art. 112 al. 1 CPC,