qu’au demeurant, on rappellera que le recours de B.________ contre la décision du 31 octobre 2025 – ayant donné lieu à l’arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour de céans et aux frais judiciaires dont elle requiert la remise – était manifestement mal fondé, de sorte qu’elle porte l’entière responsabilité de la mise à sa charge de ces frais, que, compte tenu de ce qui précède, la requête de remise de frais judiciaires doit être rejetée, CAJ010 -7-