attendu que l’art. 112 al. 1 CPC est une norme potestative, si bien que le tribunal n’est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_222/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4 et les références citées ; TF 4D_70/2014 du 8 octobre 2014), que, pour renoncer à percevoir des frais judiciaires, l’exigence posée est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens »,