{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-06-29", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-06-29.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/764a9a71-c19c-4288-84c7-a711546174d7", "Checksum": "3c32aab2eb62f7b937bf1bc400836096"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:26:01", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:26:01", "Checksum": "d0bb1e75ad8016b01b97c3d6d5b30b93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n attendu que la requérante s’est acquittée des frais judicaires\naprès le dépôt de sa requête du 1er juin 2026,\n\nqu’il est dès lors douteux que sa demande de remise conserve\nun objet,\n\nque la question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui\nsuit ;\n\nattendu que l’art. 112 al. 1 CPC est une norme potestative, si\nbien que le tribunal n’est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou\nune remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir\nd’appréciation (TF 5D_222/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4 et les\nréférences citées ; TF 4D_70/2014 du 8 octobre 2014),\n\nque, pour renoncer à percevoir des frais judiciaires, l’exigence\nposée est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens »,\n\nqu’il y a lieu de tenir compte des difficultés financières du\ndébiteur, mais non de circonstances particulières qui pourraient faire\napparaitre inéquitable ou trop dure la mise des frais à sa charge, ni d’autres\néléments qui conduiraient à réapprécier la décision sur la répartition des\nfrais (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence\nfédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 112 CPC),\n\nCAJ010\n-5-\n\nqu’il faut que le paiement des frais en question risque d’exposer\nle débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune amélioration ne soit prévisible\navant plusieurs années (CPF 25 mars 2021/21 ; cf. également TF\n5D_165/2013 du 23 août 2013),\n\nque, selon la doctrine et la jurisprudence, il y a lieu d’examiner\ns’il est vraisemblable que les frais en question ne puissent pas être payés\ndans le délai de prescription de dix ans de l’art. 112 al. 2 CPC (TF\n5D_165/2013 précité ; CPF 25 mars 2021/21 et les références citées),\n\nque, contrairement au droit à l’assistance judiciaire gratuite, il\nn’existe pas de droit constitutionnel à la remise des frais et que les\nconditions de l’assistance judiciaire ne doivent pas être contournées par une\ndemande de remise ultérieure, du moins pas dans la mesure où un\ndénuement non fautif n’est pas survenu par la suite (TF 5D_222/2023\nprécité consid. 4 et les références citées),\n\nque, même s’il ne doit pas verser dans l’arbitraire, le tribunal\npeut tenir compte de facteurs sans rapport avec la situation financière, par\nexemple du degré de responsabilité du débiteur dans les frais mis à sa\ncharge, la renonciation aux frais étant ainsi exclue lorsque l’assistance\njudiciaire a été refusée au plaideur parce que sa cause paraissait d’emblée\ndénuée de toutes chances de succès (ibidem),\n\nqu’en l’espèce, la requérante expose qu’elle est bénéficiaire à\n100 % de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et que ses\nrevenus se composent exclusivement de rentes AI ainsi que de prestations\ndes 2e et 3e piliers,\n\nqu’elle soutient qu’en raison de sa situation financière actuelle\net de ses « charges fixes incompressibles », le paiement des frais judiciaires\nmis à sa charge porterait atteinte à son minimum vital,\n\nCAJ010\n-6-\n\nqu’il ressort de la déclaration d’impôt pour l’année 2024,\nproduite avec la requête, que la requérante perçoit, en sus d’une rente AI\nde 25'932 fr. par année, un montant annuel de 26'012 fr. au titre de rente\nLPP et un montant annuel de 7'200 fr. au titre de prestations du 3e pilier A,\n\nque de jurisprudence constante, après la survenance de\nl’événement assuré (âge de la retraite, décès ou invalidité), les prestations\nversées par une institution de prévoyance sont toutefois relativement\nsaisissables (au-delà du minimum vital), conformément à l’art. 93 LP (loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ce qui vaut\ntant pour les prestations du 2e pilier que du 3e pilier A (ATF 121 III 285\nconsid. 1b in fine et 3 ; TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.2 et\nl’arrêt cité),\n\nqu’en outre, B.________ n’a produit aucun document permettant\nd’attester de ses charges, et ainsi de calculer son minimum vital,\n\nque l’absence durable de moyens financiers de la requérante\nn’est dès lors pas établie,\n\nqu’elle ne rend pas non plus vraisemblable que le paiement des\nfrais d’un montant de 300 fr. l’exposerait pour plusieurs années à une gêne\nsérieuse, ni, a fortiori, qu’elle ne serait pas en mesure de s’en acquitter sur\nles dix prochaines années,\n\nqu’au demeurant, on rappellera que le recours de B.________\ncontre la décision du 31 octobre 2025 – ayant donné lieu à l’arrêt du 4\ndécembre 2025 de la Cour de céans et aux frais judiciaires dont elle requiert\nla remise – était manifestement mal fondé, de sorte qu’elle porte l’entière\nresponsabilité de la mise à sa charge de ces frais,\n\nque, compte tenu de ce qui précède, la requête de remise de\nfrais judiciaires doit être rejetée,\n\nCAJ010\n-7-\n\nque, pour répondre aux autres interrogations de la requérante,\non relèvera qu’elle n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours devant la Cour administrative en lien avec sa requête\nde récusation et qu’il importe peu à cet égard que l’assistance judiciaire lui\navait été accordée dans la procédure devant le Tribunal d’arrondissement,\nune nouvelle requête devant être effectuée auprès de l’autorité de recours\n(art. 119 al. 5 CPC),\n\n"}