attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de B.________, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC), CAJ002 - 13 - qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie adverse et le juge délégué n’ayant pas été invités à se déterminer.