qu’en effet, la demanderesse fait essentiellement grief à ce magistrat d’avoir tranché en sa défaveur, en particulier s’agissant de la validation des calendriers du droit de visite établis par la DGEJ pour fin 2024/2025 ainsi que 2026 – ce qui, selon la mère, revenait dans les faits à accorder au père un élargissement de son droit de visite – , de ne pas avoir respecté l’effet suspensif de l’appel contre le jugement du 30 octobre 2024 et d’avoir refusé de désigner Me P.________ comme curatrice de représentation de sa fille dans le cadre de la procédure d’appel,