que, par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une décision défavorable à une partie ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5 ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les références citées), que, dans le cadre de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que, même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de suspecter de parti pris,