RS 210) et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de G.________, confiées à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et fixé la contribution d’entretien due par C.________ en faveur de sa fille, vu l’appel interjeté par B.________ le 2 octobre 2024 contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,