{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-29", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-05-29.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ee9201a1-494f-48b4-8abe-ae3b0987d47b", "Checksum": "5e2ea894615063f14dca9c70a80d823e"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:26:58", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:26:58", "Checksum": "f64603aad45436e8f615d539f8290784", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n CAJ002\n-7-\n\nque la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet,\nindépendamment du droit de procédure cantonal (cf. art. 47 CPC précité),\nde demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement\nest de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF\n1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant\nnotamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent\ninfluencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III\n221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF\n4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018\nconsid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF\n4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),\n\nqu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais que\nseules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en\ncompte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF\n144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 1C_194/2023 précité,\nconsid. 2.1),\n\nque la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être\nautorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la\nrécusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les\nréférences citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ;\n5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),\n\nque des décisions ou des actes de procédure prétendument\nviciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de\nprévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références\ncitées),\n\nCAJ002\n-8-\n\nque c'est aux juridictions de recours normalement compétentes\nqu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement\ncommises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du\nprocès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF\n116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1),\n\nque la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre\naux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de\nremettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF\n143 IV 69 consid. 3.2),\n\nque la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et\nimpartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD (Constitution du\nCanton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), n’autorise pas le plaideur à\nchoisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu\nconférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas\ndavantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à\nson gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019\nconsid. 6),\n\nque, par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une\ndécision défavorable à une partie ne suffit pas pour admettre un motif de\nprévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020\nconsid. 5 ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les références\ncitées),\n\nque, dans le cadre de son activité, le juge est en effet contraint\nde se prononcer sur des questions contestées et délicates,\n\nque, même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures\ninhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de\nsuspecter de parti pris,\n\nqu’ainsi, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises\npar un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de\n\nCAJ002\n-9-\n\npartialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes\nparticulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme\ndes violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette\nconséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant\nque les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout\nle moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid.\n3.2 ; TF 5A_108/2022 précité consid. 3 et les références citées),\n\nque, selon la jurisprudence, la partialité d’un juge peut, dans\ncertains cas, résulter de son inactivité (cf. TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019\nconsid. 4.1.2 ; TF 5A_819/2011 du 13 décembre 2011),\n\nque, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend\nobtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit\nrendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande ;\n\nattendu qu’en l’espèce, on peut d’emblée constater que la\ndemande de récusation visant le Juge cantonal L.________ est\nmanifestement infondée,\n\n"}