On constate en définitive que le recourant se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention. Il ne démontre pas, dans la conduite de la cause en divorce, ni dans celle de mesures protectrices de l’union conjugale, l’existence d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves des devoirs de la magistrate intimée, ni même de créer une