Le recourant soutient également que l’ordonnance du 27 juin 2023, rendue par la présidente intimée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, passerait sous silence des éléments qu’il avait invoqués dans ses écritures. Dans ce prononcé, la présidente O.________ n’aurait pas examiné l’argument du recourant selon lequel la modification des conclusions de la partie adverse du 11 octobre 2022, tendant notamment à la mise en œuvre d’une évaluation par la DGEJ, était tardive et partant irrecevable.