2.3.2.2 En préambule de son courrier du 20 mars 2026, le recourant annonce « répondre à la lettre [de l’intimée] du 2 mars 2026 ». Or, ce courrier ne contient pas des déterminations au sujet des éléments invoqués par l’intimée, mais correspond en réalité à une motivation de sa requête de récusation du 15 janvier 2026. Cette requête est en effet particulièrement sommaire, le recourant n’y développant qu’un seul argument, soit le fait que la présidente intimée, en charge de la procédure de divorce, s’est déjà prononcée sur les modalités de la garde alternée des enfants dans le cadre des mesures provisionnelles.