{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:27:27", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:27:27", "Checksum": "1c1b827675e119739a050037a87653f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Il apparaît que ces arguments ont précisément été soulevés par\nle recourant dans son appel adressé le 28 février 2025 à la Cour d’appel\ncivile du Tribunal cantonal. Les éléments dont le recourant reproche à la\nprésidente intimée de ne pas avoir tenu compte ont ainsi été dûment\nexaminés par l’autorité d’appel, qui a en définitive rejeté l’appel de\nl’intéressé et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles.\n\nDans le cadre de son appel du 28 février 2025, le recourant ne\ns’est en revanche pas plaint d’une violation par la première juge de son\ndroit d’être entendu ni de son droit à un procès équitable. Or, s’il estimait\nque ses droits de procédure n’avaient pas été respectés en première\ninstance, il lui appartenait de le faire valoir devant l’autorité d’appel et non\nde s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en\ncharge du dossier. La présente procédure ne saurait servir à pallier les\nmanquements commis par le recourant dans le cadre de la procédure. Par\nsurabondance, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu du\nrecourant par la présidente intimée, l’ordonnance litigieuse étant\ncorrectement motivée et la juge n’ayant pas l’obligation de traiter\nl’intégralité des arguments soulevés par les parties.\n\nLe recourant invoque en outre le fait qu’un arrêt du Juge unique\nde la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal cité dans l’ordonnance du 25\nfévrier 2025 (n° 23 du 18 juillet 2023) serait introuvable. Cela n’a toutefois\n\nCAJ002\n- 17 -\n\npas empêché l’intéressé de déposer un appel motivé à l’encontre de\nl’ordonnance précitée et il n’a au demeurant pas soulevé cet élément dans\nle cadre de son appel. En tout état, l’arrêt en question a été correctement\ncité et peut être consulté par le public sur le site de l’Etat de Vaud.\n\nLe recourant soutient également que l’ordonnance du 27 juin\n2023, rendue par la présidente intimée dans le cadre de la procédure de\nmesures protectrices de l’union conjugale, passerait sous silence des\néléments qu’il avait invoqués dans ses écritures. Dans ce prononcé, la\nprésidente O.________ n’aurait pas examiné l’argument du recourant selon\nlequel la modification des conclusions de la partie adverse du 11 octobre\n2022, tendant notamment à la mise en œuvre d’une évaluation par la DGEJ,\nétait tardive et partant irrecevable. La présidente intimée n’aurait par\nailleurs pas tenu compte, dans le calcul des contributions d’entretien, d’un\nrevenu de sous-location réalisé par la partie adverse, alors qu’il aurait été\ninvoqué à plusieurs reprises par le recourant. La magistrate aurait enfin\nignoré la convention des parties relative au lieu de domicile des enfants,\nalors que le recourant en avait allégué le contenu et que cela n’avait pas\nété contesté par l’intimée.\n\nLe recourant reconnaît cependant que l’appel interjeté à\nl’encontre de l’ordonnance précitée a permis de remédier aux\n« irrégularités » invoquées. A nouveau, on constate que le recourant se\nplaint davantage de la position retenue par la juge intimée que d’une\nviolation de ses droits de procédure, qu’il semble n’invoquer qu’à l’appui de\nla présente demande de récusation. Il sied de rappeler à cet égard que le\nfait que la présidente intimée n’ait pas discuté de la totalité de ses\narguments n’est en soi pas constitutif d’une violation de son droit d’être\nentendu ni d’un déni de justice.\n\nLe recourant fait enfin grief à la juge intimée d’avoir tenu\nl’audience du 14 octobre 2022, dans le cadre de la procédure de mesures\nprotectrices de l’union conjugale, sans avoir préalablement pris\nconnaissance de l’intégralité de ses déterminations du 11 septembre 2022,\nlesquelles comportaient soixante-pages. Or, il ne ressort pas du procès-\n\nCAJ002\n- 18 -\n\nverbal que l’intéressé s’en serait plaint durant l’audience en question. Il\napparaît de surcroît que les parties ont renoncé à toute nouvelle audience\nou plaidoiries écrites. En tout état, le principe de célérité, qui caractérise la\nprocédure sommaire, applicable tant en matière de mesures de protectrices\nde l’union conjugale (art. 271 CPC) que de mesures provisionnelles (art. 276\nal. 1 in fine CPC), commande de mener la procédure sans désemparer et\nobligeait la présidente intimée à tenir son audience, en particulier afin\nd’entendre les parties dans la perspective d’une conciliation, même dans\nl’hypothèse où elle n’aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance\nde la totalité du dossier. Il était au demeurant loisible à l’intéressé de\nrésumer oralement les éventuels arguments contenus dans l’écriture en\nquestion s’il apparaissait, ce qui n’est pas démontré, que la juge n’en avait\npas eu connaissance. Enfin, le recourant ne soutient pas que l’écriture en\nquestion n’aurait pas été prise en considération par la juge intimée dans\nson prononcé du 27 juin 2023.\n\n"}